Art. 11. - Pour les personnes mentionnées à l'article 6 du décret du 3 juin 1952 susvisé, les rémunérations forfaitaires et réelles afférentes à l'année 1992 sont prises en compte dans la limite de 540225 F.
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Art. 11. - Pour les personnes mentionnées à l'article 6 du décret du 3 juin 1952 susvisé, les rémunérations forfaitaires et réelles afférentes à l'année 1992 sont prises en compte dans la limite de 540225 F.
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Art. 11. - Pour les personnes mentionnées à l'article 6 du décret du 3 juin 1952 susvisé, les rémunérations forfaitaires et réelles afférentes à l'année 1992 sont prises en compte dans la limite de 540225 F.