JORF n°189 du 15 août 1992

Art. 4. - Le taux du second élément de la cotisation, assis sur les revenus définis à l'article 1003-12 du code rural, dans la limite de six fois le plafond prévu à l'article L.241-3 du code de la sécurité sociale, est fixé à 4,63 p. 100.


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Art. 4. - Le taux du second élément de la cotisation, assis sur les revenus définis à l'article 1003-12 du code rural, dans la limite de six fois le plafond prévu à l'article L.241-3 du code de la sécurité sociale, est fixé à 4,63 p. 100.