JORF n°189 du 15 août 1992

Art. 17. - Les taux des cotisations dont sont redevables les adhérents à l'assurance volontaire vieillesse en application des articles 4 et 5 de la loi du 10 juillet 1965 susvisée et de l'article 1122-8 du code rural sont fixés ainsi qu'il suit:
3 p. 100 pour la cotisation prévue au a de l'article 1123 du code rural;
7,435 p. 100 pour la cotisation prévue au b de ce même article;
1,28 p. 100 pour la cotisation prévue au c de ce même article;
3 p. 100 pour la cotisation due pour la couverture des dépenses complémentaires afférentes à cette assurance.


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Art. 17. - Les taux des cotisations dont sont redevables les adhérents à l'assurance volontaire vieillesse en application des articles 4 et 5 de la loi du 10 juillet 1965 susvisée et de l'article 1122-8 du code rural sont fixés ainsi qu'il suit:

3 p. 100 pour la cotisation prévue au a de l'article 1123 du code rural;

7,435 p. 100 pour la cotisation prévue au b de ce même article;

1,28 p. 100 pour la cotisation prévue au c de ce même article;

3 p. 100 pour la cotisation due pour la couverture des dépenses complémentaires afférentes à cette assurance.