JORF n°185 du 11 août 1992

Section 1 : Professeurs certifiés de l'enseignement agricole affectés dans des établissements publics locaux ou nationaux d'enseignement agricole

Article 30-3

Le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, autorité académique dont relève le professeur certifié, évalue celui-ci, selon des modalités définies ci-après.

Article 30-4

Le professeur certifié de l'enseignement agricole bénéficie de trois rendez-vous de carrière dont l'objectif est d'apprécier la valeur professionnelle de l'intéressé. Ils ont lieu au 31 août de l'année scolaire en cours :

1° Pour le premier rendez-vous, le professeur certifié de l'enseignement agricole est dans la deuxième année du 6e échelon de la classe normale ;

2° Pour le deuxième rendez-vous, le professeur certifié de l'enseignement agricole justifie d'une ancienneté dans le 8e échelon de la classe normale comprise entre dix-huit et trente mois ;

3° Pour le troisième rendez-vous, le professeur certifié de l'enseignement agricole est dans la deuxième année du 9e échelon de la classe normale.

Le rendez-vous de carrière comprend une inspection, un entretien avec l'inspecteur de l'enseignement agricole qui a conduit l'inspection et un entretien avec le chef de l'établissement dans lequel il est affecté.

Par dérogation au précédent alinéa, le rendez-vous de carrière des professeurs certifiés de l'enseignement agricole détachés dans les emplois de direction des établissements publics d'enseignement et de formation professionnelle agricoles est réalisé selon les modalités définies à l'article 22-1 du décret n° 91-921 du 12 septembre 1991 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de direction des établissements publics d'enseignement et de formation professionnelle agricoles.

Article 30-5

Pour les professeurs certifiés de l'enseignement agricole mentionnés à l'article précédent, le rendez-vous de carrière donne lieu à l'établissement d'un compte rendu.

L'appréciation finale de la valeur professionnelle qui figure au compte rendu est arrêtée par l'autorité académique.

Article 30-6

Les modalités d'évaluation de la valeur professionnelle ainsi que les modalités d'élaboration et de communication du compte rendu sont définies par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Article 30-7

Le professeur certifié peut saisir le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt d'une demande de révision de l'appréciation finale de la valeur professionnelle dans un délai de quarante-cinq jours francs suivant sa notification.

Le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt dispose d'un délai de quinze jours francs pour réviser l'appréciation finale de la valeur professionnelle. L'absence de réponse équivaut à un refus de révision.

La commission administrative paritaire compétente peut, sur demande de l'intéressé et sous réserve qu'il ait au préalable exercé le recours mentionné au premier alinéa, demander au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt la révision de l'appréciation finale de la valeur professionnelle. La commission administrative paritaire compétente doit être saisie dans un délai de trente jours francs suivant la réponse de l'autorité académique dans le cadre du recours.

L'autorité académique notifie au professeur certifié de l'enseignement agricole, l'appréciation finale définitive de la valeur professionnelle.