Décret n°92-778 du 3 août 1992

Article 28

Créé le 11 août 1992

Lorsque le nombre des titularisations prononcées l'année précédente au titre du 1° de l'article 4 ci-dessus n'est pas un multiple de neuf, le reste est conservé pour entrer, l'année suivante, dans le calcul des nominations qui seront prononcées en application de la présente section.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 11 août 1992