Décret n°92-778 du 3 août 1992

Article 25

Abrogé2 juillet 2026

Créé le 11 août 1992 · En vigueur du 19 septembre 2022 au 1 juillet 2026

Pour être titularisés dans le corps des professeurs certifiés de l'enseignement agricole, les stagiaires doivent justifier de la détention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'agriculture.
La titularisation est prononcée par le ministre chargé de l'agriculture, sur proposition du jury.
Les professeurs dont le stage n'a pas donné satisfaction ou qui n'ont pas obtenu le diplôme mentionné au premier alinéa peuvent être autorisés, par décision du ministre, à prolonger leur stage pour une durée d'un an.
Si à l'issue de cette année de prolongation, les conditions de titularisation sont réunies, alors le ministre chargé de l'agriculture prononce leur titularisation. Dans le cas contraire, ils sont licenciés ou réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine s'ils avaient déjà la qualité de fonctionnaire.
La titularisation confère le certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré agricole ou le certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique agricole.
Les candidats mentionnés à l'article 7, à l'article 7-1, au 3° du I de l'article 9, à l'article 10 et à l'article 10-1 ne sont pas soumis à l'obligation mentionnée au premier alinéa du présent article.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 2 juillet 2026

En vigueur du lundi 19 septembre 2022 au mercredi 1 juillet 2026

Modifié parDécret n°2022-1239 du 17 septembre 2022art. 28

En vigueur du vendredi 1 septembre 2017 au dimanche 18 septembre 2022

Modifié parDécret n°2017-1031 du 10 mai 2017art. 48

En vigueur du vendredi 2 octobre 2009 au jeudi 31 août 2017

Modifié parDécret n°2009-1161 du 29 septembre 2009art. 12

En vigueur du mardi 11 août 1992 au jeudi 1 octobre 2009