Décret n°92-778 du 3 août 1992

Article 4

Créé le 11 août 1992 · En vigueur depuis le 2 juillet 2026

Les professeurs certifiés de l'enseignement agricole sont recrutés :

1° Parmi les candidats qui ont satisfait aux épreuves du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré agricole du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique agricole ou du certificat d'aptitude au professorat d'éducation physique et sportive de l'enseignement agricole ;

2° Par voie d'inscription sur listes d'aptitude dans les conditions définies à l'article 26 ci-dessous.

Les personnels assurant l'enseignement de l'éducation physique et sportive doivent justifier avant leur recrutement, de leur qualification en sauvetage aquatique et en secourisme. La liste des titres, diplômes et attestations ou qualifications équivalentes admis pour justifier de ces qualifications est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. La détention de cette qualification s'apprécie à la date de publication des résultats d'admission au concours ou de la liste d'aptitude prévue à l'article 26.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 2 juillet 2026

Modifié parDécret n°2026-579 du 30 juin 2026art. 15

En vigueur du mardi 11 août 1992 au mercredi 1 juillet 2026