Décret n°92-773 du 6 août 1992

TITRE II : Dispositions relatives au recensement des votes

Créé le 8 août 1992

Dans les territoires d'outre-mer et collectivités territoriales à statut particulier, si le nombre de magistrats du siège est insuffisant, le président de la juridiction d'appel peut désigner, sur proposition du représentant de l'Etat, des fonctionnaires en qualité de membres de la commission prévue à l'article 17 du décret n° 92-771 du 6 août 1992 précité.
A Wallis-et-Futuna, pour l'application des dispositions du présent article, la juridiction d'appel est la cour d'appel de Nouméa.

Créé le 8 août 1992

Dans les territoires d'outre-mer, le représentant de l'Etat prend toutes mesures pour que la commission de recensement soit en possession en temps utile des procès-verbaux et pièces annexes émanant des bureaux de vote.
Au cas où, en raison de l'éloigement des bureaux de vote, des difficultés de communication, ou pour toute autre cause, les procès-verbaux ne parviendraient pas à la commission en temps utile, celle-ci est habilitée à se prononcer au vu des télégrammes des maires ou des délégués du représentant de l'Etat constatant respectivement les résultats des bureaux de vote des communes et ceux des bureaux de vote de leurs circonscriptions et contenant s'il y a lieu les réclamations formulées avec l'indication de leurs motifs et de leurs auteurs.
Dès l'achèvement de ses travaux, la commission de recensement adresse les résultats complets du recensement au Conseil constitutionnel, par la voie la plus rapide, en priorité absolue, indiquant le cas échéant les réclamations des électeurs consignées au procès-verbal.
En cas de nécessité, la transmission des résultats des collectivités territoriales de Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon peut être faite dans les conditions définies au présent article.

En vigueur depuis le samedi 8 août 1992

TITRE II : Dispositions relatives au recensement des votes
Article 4
Article 5