Décret n°92-771 du 6 août 1992

Article 21

Périmé21 septembre 1992

Créé le 8 août 1992

En application des articles 50 et 51 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée, le Conseil constitutionnel, s'il a constaté des irrégularités dans le déroulement des opérations, procède, le cas échéant, aux annulations et aux redressements nécessaires et proclame les résultats définitifs du référendum.

Historique des versions

Périmé depuis le lundi 21 septembre 1992

En vigueur du samedi 8 août 1992 au dimanche 20 septembre 1992