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Décret n°92-771 du 6 août 1992

TITRE IV : Réclamations

Abrogé21 septembre 1992
Périmé21 septembre 1992

Créé le 8 août 1992

En application de l'article 50 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée, tout électeur a le droit de contester la régularité du scrutin en faisant porter au procès-verbal des opérations de vote mention de sa réclamation. Dans ce cas, le procès-verbal est transmis au Conseil constitutionnel par la commission de recensement.
Le Conseil constitutionnel examine et tranche définitivement les réclamations.
Périmé21 septembre 1992

Créé le 8 août 1992

En application des articles 50 et 51 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée, le Conseil constitutionnel, s'il a constaté des irrégularités dans le déroulement des opérations, procède, le cas échéant, aux annulations et aux redressements nécessaires et proclame les résultats définitifs du référendum.

Abrogé depuis le lundi 21 septembre 1992

En vigueur du samedi 8 août 1992 au dimanche 20 septembre 1992

TITRE IV : Réclamations
Article 20
Article 21