Décret n°92-771 du 6 août 1992

Article 10

Périmé21 septembre 1992

Créé le 8 août 1992

Sans préjudice de l'envoi des bulletins de vote aux électeurs effectué en vertu de l'article 2, chacun des deux types de bulletins de vote est fourni par l'administration en nombre égal à celui des électeurs inscrits dans la commune. Ils sont expédiés en mairie au moins cinq jours avant le scrutin.
Les bulletins de vote et les enveloppes électorales sont placés, dans chaque bureau de vote, à la disposition des électeurs, sous la responsabilité du président du bureau de vote.
Le jour même du scrutin, l'administration peut compléter, en tant que de besoin, les quantités de bulletins déposés dans les bureaux de vote.

Effets de cet article

Historique des versions

Périmé depuis le lundi 21 septembre 1992

En vigueur du samedi 8 août 1992 au dimanche 20 septembre 1992