JORF n°19 du 23 janvier 1992

Art. 2. - Il est ajouté au décret du 30 juillet 1963 susvisé un article 54-1 ainsi rédigé:
&lt;<art. 31="" 52="" 1945="" 54-1.="" -="" sauf="" dans="" les="" cas="" mentionnés="" à="" l'article="" de="" l'ordonnance="" du="" juillet="" susvisée="" lorsque="" la="" décision="" lui="" paraît="" susceptible="" d'être="" fondée="" sur="" un="" moyen="" relevé="" d'office,="" sous-section="" chargée="" l'instruction="" en="" informe="" parties="" avant="" séance="" jugement="" et="" invite="" présenter="" leurs="" observations.="">&gt;</art.>


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Version 1

Art. 2. - Il est ajouté au décret du 30 juillet 1963 susvisé un article 54-1 ainsi rédigé:

<<Art. 54-1. - Sauf dans les cas mentionnés à l'article 52 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 susvisée lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, la sous-section chargée de l'instruction en informe les parties avant la séance de jugement et les invite à présenter leurs observations.>>