Décret n°92-77 du 22 janvier 1992

Art. 2. - Il est ajouté au décret du 30 juillet 1963 susvisé un article 54-1 ainsi rédigé:
<<Art. 54-1. - Sauf dans les cas mentionnés à l'article 52 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 susvisée lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, la sous-section chargée de l'instruction en informe les parties avant la séance de jugement et les invite à présenter leurs observations.>>

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