JORF n°19 du 23 janvier 1992

Décret n°92-77 du 22 janvier 1992

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre délégué à la justice,

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel;

Vu l'ordonnance no 45-1708 du 31 juillet 1945 modifiée sur le Conseil d'Etat;

Vu le décret no 63-766 du 30 juillet 1963 modifié relatif à l'organisation et au fonctionnement du Conseil d'Etat;

Vu l'avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel;

Le Conseil d'Etat (commission spéciale pour l'examen des textes intéressant le contentieux administratif) entendu,

Décrète:

Art. 1er. - Il est ajouté à l'article 53 du décret du 30 juillet 1963 susvisé un deuxième alinéa ainsi rédigé:
&lt;<lorsque 37="" le="" nombre="" des="" copies="" n'est="" pas="" égal="" à="" celui="" parties,="" ayant="" un="" intérêt="" distinct,="" auxquelles="" la="" communication="" du="" pourvoi="" a="" été="" ordonnée="" dans="" les="" conditions="" prévues="" l'article="" présent="" décret,="" requérant="" est="" averti="" par="" président="" de="" section="" contentieux="" que,="" si="" production="" n'en="" faite="" délai="" quinze="" jours="" partir="" cet="" avertissement,="" requête="" pourra="" être="" rejetée="" comme="" irrecevable.="">&gt;

Art. 2. - Il est ajouté au décret du 30 juillet 1963 susvisé un article 54-1 ainsi rédigé:
&lt;<art. 31="" 52="" 1945="" 54-1.="" -="" sauf="" dans="" les="" cas="" mentionnés="" à="" l'article="" de="" l'ordonnance="" du="" juillet="" susvisée="" lorsque="" la="" décision="" lui="" paraît="" susceptible="" d'être="" fondée="" sur="" un="" moyen="" relevé="" d'office,="" sous-section="" chargée="" l'instruction="" en="" informe="" parties="" avant="" séance="" jugement="" et="" invite="" présenter="" leurs="" observations.="">&gt;</art.>

Art. 3. - Il est inséré dans le chapitre III du titre II du livre II du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel (partie Réglementaire) une section 3 bis ainsi rédigée:

&lt;<section 3="" bis="" <<communication="" des="" moyens="" d'ordre="" public="" <<art.="" r.="" 153-1.="" -="" sauf="" dans="" les="" cas="" mentionnés="" à="" l'article="" 149,="" lorsque="" la="" décision="" lui="" paraît="" susceptible="" d'être="" fondée="" sur="" un="" moyen="" relevé="" d'office,="" le="" président="" de="" formation="" jugement="" en="" informe="" parties="" avant="" l'inscription="" au="" rôle="" et="" invite="" présenter="" leurs="" observations.="">&gt;

Art. 4. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre délégué à la justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 janvier 1992.

EDITH CRESSON

Par le Premier ministre:

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

HENRI NALLET

Le ministre délégué à la justice,

MICHEL SAPIN