JORF n°19 du 23 janvier 1992

&lt;<section 3="" bis="" <<communication="" des="" moyens="" d'ordre="" public="" <<art.="" r.="" 153-1.="" -="" sauf="" dans="" les="" cas="" mentionnés="" à="" l'article="" 149,="" lorsque="" la="" décision="" lui="" paraît="" susceptible="" d'être="" fondée="" sur="" un="" moyen="" relevé="" d'office,="" le="" président="" de="" formation="" jugement="" en="" informe="" parties="" avant="" l'inscription="" au="" rôle="" et="" invite="" présenter="" leurs="" observations.="">&gt;


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Version 1

<<Section 3 bis

<<Communication des moyens d'ordre public

<<Art. R. 153-1. - Sauf dans les cas mentionnés à l'article R. 149, lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement en informe les parties avant l'inscription au rôle et les invite à présenter leurs observations.>>