Décret n°92-763 du 31 juillet 1992

Article 3

Créé le 1 septembre 1991

Tout fonctionnaire régulièrement désigné pour assurer l'intérim d'un fonctionnaire ayant droit à une indemnité en application des dispositions du présent décret a droit à une indemnité d'intérim dont le montant est égal au montant de l'indemnité à laquelle pourrait prétendre le titulaire du poste dont il assure l'intérim.
Le montant de l'indemnité d'intérim est fixé au prorata de la durée totale de l'intérim.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 1 septembre 1991 au mercredi 31 décembre 2003