Décret n°92-76 du 21 janvier 1992

Article 1

Créé le 22 janvier 1992

Pour empêcher la propagation de l'épidémie de choléra dans le département de la Guyane, le préfet pourra, jusqu'au 31 décembre 1992, mettre en oeuvre les mesures suivantes :
  • interdiction de tout prélèvement d'eau non contrôlée à des fins de consommation humaine ;
  • interdiction de toute utilisation de l'eau brute à des fins de baignade ou de lavage (aliments, vaisselle, linge notamment) ;
  • interdiction de tout emploi de eaux usées à des fins d'arrosage ou d'irrigation ;
  • acquisition et réquisition de tous moyens et produits de traitement de l'eau ;
  • acquisition et réquisition de tous moyens et produits de nettoyage et de désinfection ;
  • interdiction de toute importation, exportation ou commercialisation de produits susceptibles de transmettre la maladie ;
  • réquisition et acquisition des matériels et produits destinés au traitement et au transport des malades ;
  • réquisition de personnels de santé ainsi que de tous personnels techniques, civils ou militaires nécessaires pour combattre l'épidémie ;
  • substitution, sans mise en demeure préalable, dans la mise en oeuvre des pouvoirs de police qui sont dévolus aux maires par l'article L. 131-2 (7°) du code des communes ;
  • renforcement des contrôles aux frontières.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 27 mai 2003

Abrogé parDécret 2003-462 2003-05-21 art. 6 JORF 27 mai 2003

En vigueur du mercredi 22 janvier 1992 au lundi 26 mai 2003