Décret n°92-746 du 3 août 1992

Article 6

Créé le 4 août 1992

A l'expiration du congé spécial, les intéressés sont admis d'office à la retraite et obtiennent avec jouissance immédiate une pension de retraite.
Le temps passé en position de congé spécial est pris en compte pour la constitution du droit à pension et la liquidation de cette dernière. Pendant ce temps, le bénéficiaire du congé spécial doit acquitter la retenue pour pension calculée sur le montant de la rémunération définie à l'article 2 ci-dessus.
La pension est ensuite liquidée sur la base de cette rémunération.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 4 août 1992