Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre du budget, du ministre des affaires sociales et de l'intégration et du ministre de la santé et de l'action humanitaire,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 13, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel commun en date du 29 novembre 1991 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Créé le 31 juillet 1992
Le ministre chargé des affaires sociales et de l'intégration et le ministre chargé de la santé peuvent, par arrêté conjoint et dans les limites fixées par le présent décret, déléguer aux préfets de région et aux préfets de département les pouvoirs de gestion qu'ils exercent sur les fonctionnaires titulaires et stagiaires qui sont placés sous leur autorité et qui appartiennent à des corps des catégories A et B des services extérieurs des affaires sanitaires et sociales dont la liste figure en annexe au présent décret.
La délégation est donnée aux préfets de région, pour les fonctionnaires affectés dans un service dont l'activité s'exerce à l'échelon de la région, et aux préfets de département, pour les fonctionnaires affectés dans un service dont l'activité s'exerce à l'échelon du département.
Créé le 31 juillet 1992
La délégation de pouvoirs peut porter sur tout ou partie des décisions de gestion, à l'exception des actes suivants :
1° Décision initiale d'ouverture des concours ;
2° Recrutement ;
3° Affectation après concours ;
4° Nomination et titularisation ;
5° Avancement de grade et changement de corps ;
6° Mutation ;
7° Détachement autre que de droit ;
8° Mise en position hors cadres ;
9° Mise à disposition ;
10° Disponibilités autres que de droit ;
11° Péréquation de la notation ;
12° Réduction d'avancement d'échelon ;
13° Sanctions disciplinaires ;
14° Décisions entraînant la cessation définitive de fonctions ;
15° Congés pour formation syndicale et décharge d'activité de service ;
16° Réintégration, à l'issue de la mise en position hors cadres, de la mise à disposition, et du détachement dans le cas mentionné au 7° ci-dessus, et de la disponibilité dans le cas mentionné au 10° ci-dessus.
Créé le 31 juillet 1992
Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre du budget, le ministre des affaires sociales et de l'intégration et le ministre de la santé et de l'action humanitaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
PIERRE BÉRÉGOVOY Par le Premier ministre :
Le ministre des affaires sociales et de l'intégration,
RENÉ TEULADE
Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique
et des réformes administratives,
MICHEL DELEBARRE
Le ministre du budget,
MICHEL CHARASSE
Le ministre de la santé et de l'action humanitaire,
BERNARD KOUCHNER