Art. 26. - Les termes: <<et pendant une période de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur du présent décret>> et les termes: <<et pour une durée de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur du présent décret>> figurant respectivement au deuxième alinéa de l'article 61 et à l'article 63 du décret du 6 juin 1984 susvisé sont abrogés.