Art. 3. - Le troisième alinéa de l’article 7 du même décret est complété par les dispositions suivantes :
« Les enseignements dispensés dans le troisième cycle ne doivent pas représenter plus du tiers du service défini au présent alinéa. »
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Art. 3. - Le troisième alinéa de l’article 7 du même décret est complété par les dispositions suivantes :
« Les enseignements dispensés dans le troisième cycle ne doivent pas représenter plus du tiers du service défini au présent alinéa. »
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Art. 3. - Le troisième alinéa de l’article 7 du même décret est complété par les dispositions suivantes :
« Les enseignements dispensés dans le troisième cycle ne doivent pas représenter plus du tiers du service défini au présent alinéa. »