Décret n°92-70 du 16 janvier 1992

Article 8

Abrogé26 avril 2009

Créé le 22 janvier 1992

Lorsqu'un ou plusieurs des sièges réservés aux élus n'ont pu être pourvus, un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur assure en tout ou partie la représentation par voie de nomination. Toutefois, lorsque les résultats d'une élection n'ont pu être proclamés à la suite d'une irrégularité, une nouvelle élection est organisée.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 26 avril 2009

En vigueur du mercredi 22 janvier 1992 au samedi 25 avril 2009

Lorsqu'un ou plusieurs des sièges réservés aux élus n'ont pu être pourvus, un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur assure en tout ou partie la représentation par voie de nomination. Toutefois, lorsque les résultats d'une élection n'ont pu être proclamés à la suite d'une irrégularité, une nouvelle élection est organisée.