Décret n°92-70 du 16 janvier 1992

Article 7

Abrogé26 avril 2009

Créé le 22 janvier 1992

Lors de la création d'une section et dans tous les cas où le nombre des éligibles est inférieur au double du nombre des membres à élire, un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur assure en tout ou partie la représentation par voie de nomination. Les personnels nommés peuvent ne pas appartenir à la section concernée.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 26 avril 2009

En vigueur du mercredi 22 janvier 1992 au samedi 25 avril 2009

Lors de la création d'une section et dans tous les cas où le nombre des éligibles est inférieur au double du nombre des membres à élire, un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur assure en tout ou partie la représentation par voie de nomination. Les personnels nommés peuvent ne pas appartenir à la section concernée.