Décret n°92-70 du 16 janvier 1992

Article 3

Abrogé26 avril 2009

Créé le 22 janvier 1992 · En vigueur du 6 décembre 1997 au 25 avril 2009

Chaque section comprend, en nombre égal, d'une part, des représentants des professeurs des universités et des personnels assimilés, d'autre part, des représentants des maîtres de conférences et des personnels assimilés.
L'exercice des fonctions de membre du Conseil national des universités est incompatible avec l'exercice simultané des fonctions de président d'université, de directeur d'un établissement public d'enseignement supérieur, de directeur d'un institut ou d'une école faisant partie d'une université au sens de l'article 33 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ou de membre du Comité national de la recherche scientifique.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 26 avril 2009

En vigueur du samedi 6 décembre 1997 au samedi 25 avril 2009

En vigueur du dimanche 30 avril 1995 au vendredi 5 décembre 1997

En vigueur du mercredi 22 janvier 1992 au samedi 29 avril 1995