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Décret n°92-699 du 23 juillet 1992

Abrogé1 juin 2001

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'équipement, du logement et des transports,

Vu l'article 37, alinéa premier, de la Constitution ;

Vu le code pénal, et notamment son article R. 25 ;

Vu le code de la route ;

Vu le code du travail, et notamment son article L. 212-7 ;

Vu le règlement n° 3820-85 du Conseil des communautés européennes du 20 décembre 1985 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route ;

Vu le décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport routier ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Abrogé1 juin 2001

Créé le 24 juillet 1992

Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, le ministre de la défense, le ministre du budget, le ministre de l'équipement, du logement et des transports, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le secrétaire d'Etat aux transports routiers et fluviaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

PIERRE BÉRÉGOVOY Par le Premier ministre :

Le ministre de l'équipement, du logement

et des transports,

JEAN-LOUIS BIANCO

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

MICHEL VAUZELLE

Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,

PAUL QUILÈS

Le ministre de la défense,

PIERRE JOXE

Le ministre du budget,

MICHEL CHARASSE

Le ministre du travail, de l'emploi

et de la formation professionnelle,

MARTINE AUBRY

Le secrétaire d'Etat aux transports routiers et fluviaux,

GEORGES SARRE

Abrogé depuis le vendredi 1 juin 2001

En vigueur du vendredi 24 juillet 1992 au jeudi 31 mai 2001

Décret n°92-699 du 23 juillet 1992
TITRE Ier : DES INFRACTIONS COMMISES PAR LES EMPLOYEURS DE SALARIÉS AFFECTÉS À LA CONDUITE DE VÉHICULES DE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES OU DE MARCHANDISES
TITRE II : DES INFRACTIONS COMMISES PAR LES DONNEURS D'ORDRES AUX TRANSPORTEURS ROUTIERS DE MARCHANDISES
Article 6