JORF n°18 du 22 janvier 1992

Art. 2. - L'article 12 du décret du 7 avril 1981 susvisé est modifié comme suit:
Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions ci-après:
&lt;<cette 24="" 1965="" indemnité="" est="" à="" la="" charge="" du="" service="" ou="" de="" l'établissement="" dont="" relève="" l'intéressé.="" durée="" pendant="" laquelle="" elle="" versée="" limitée="" douze="" mois.="" <<l'agent="" qui="" bénéficie="" d'un="" congé="" formation="" s'engage="" rester="" au="" l'etat="" une="" période="" égale="" triple="" celle="" l'intéressé="" a="" perçu="" l'indemnité="" prévue="" ci-dessus="" et="" rembourser="" le="" montant="" ladite="" en="" cas="" rupture="" l'engagement.="" <<le="" temps="" passé="" valable="" pour="" l'ancienneté="" entre="" compte="" calcul="" minimum="" requis="" accéder="" un="" groupe="" hiérarchiquement="" supérieur.="" il="" également="" retraite="" donne="" lieu="" aux="" retenues="" pension="" dans="" les="" conditions="" prévues="" par="" décret="" no="" 65-836="" septembre="" modifié.="">&gt;


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Version 1

Art. 2. - L'article 12 du décret du 7 avril 1981 susvisé est modifié comme suit:

Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions ci-après:

<<Cette indemnité est à la charge du service ou de l'établissement dont relève l'intéressé. La durée pendant laquelle elle est versée est limitée à douze mois.

<<L'agent qui bénéficie d'un congé de formation s'engage à rester au service de l'Etat pendant une période dont la durée est égale au triple de celle pendant laquelle l'intéressé a perçu l'indemnité prévue ci-dessus et à rembourser le montant de ladite indemnité en cas de rupture de l'engagement. <<Le temps passé en congé de formation est valable pour l'ancienneté et entre en compte pour le calcul du minimum de temps requis pour accéder à un groupe hiérarchiquement supérieur. Il compte également pour la retraite et donne lieu aux retenues pour pension dans les conditions prévues par le décret no 65-836 du 24 septembre 1965 modifié.>>