Décret n°92-68 du 16 janvier 1992

Art. 2. - L'article 12 du décret du 7 avril 1981 susvisé est modifié comme suit:
Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions ci-après:
<<Cette indemnité est à la charge du service ou de l'établissement dont relève l'intéressé. La durée pendant laquelle elle est versée est limitée à douze mois.
<<L'agent qui bénéficie d'un congé de formation s'engage à rester au service de l'Etat pendant une période dont la durée est égale au triple de celle pendant laquelle l'intéressé a perçu l'indemnité prévue ci-dessus et à rembourser le montant de ladite indemnité en cas de rupture de l'engagement. <<Le temps passé en congé de formation est valable pour l'ancienneté et entre en compte pour le calcul du minimum de temps requis pour accéder à un groupe hiérarchiquement supérieur. Il compte également pour la retraite et donne lieu aux retenues pour pension dans les conditions prévues par le décret no 65-836 du 24 septembre 1965 modifié.>>

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