JORF n°18 du 22 janvier 1992

Art. 3. - L'article 13 du décret du 7 avril 1981 susvisé est complété par les dispositions suivantes:
&lt;<les 100="" demandes="" régulièrement="" présentées="" ne="" peuvent="" faire="" l'objet="" d'un="" refus="" tant="" que="" les="" dépenses="" effectuées="" au="" titre="" des="" congés="" de="" formation="" n'atteignent="" pas="" 0,1="" p.="" traitements="" bruts="" et="" indemnités="" inscrits="" budget="" du="" ministère="" ou="" l'établissement="" public="" considéré.="" <<lorsque="" existe="" une="" instance="" paritaire="" appelée="" à="" connaître="" la="" situation="" individuelle="" ouvriers,="" l'autorité="" compétente="" peut="" trois="" fois="" successivement="" refuser="" demande="" congé="" professionnelle="" présentée="" par="" un="" agent,="" en="" différer="" satisfaction="" dans="" l'intérêt="" service="" qu'après="" avis="" cet="" organisme.="">&gt;


Historique des versions

Version 1

Art. 3. - L'article 13 du décret du 7 avril 1981 susvisé est complété par les dispositions suivantes:

<<Les demandes régulièrement présentées ne peuvent faire l'objet d'un refus tant que les dépenses effectuées au titre des congés de formation n'atteignent pas 0,1 p. 100 des traitements bruts et des indemnités inscrits au budget du ministère ou de l'établissement public considéré.

<<Lorsque existe une instance paritaire appelée à connaître de la situation individuelle des ouvriers, l'autorité compétente ne peut trois fois successivement refuser une demande de congé de formation professionnelle présentée par un agent, ou en différer la satisfaction dans l'intérêt du service qu'après avis de cet organisme.>>