Décret n°92-657 du 13 juillet 1992

Article 37

Créé le 16 juillet 1992 · En vigueur du 1 juin 2012 au 20 août 2013

L'appel et l'appel incident peuvent être formés devant le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, statuant en matière disciplinaire contre les décisions des sections disciplinaires des établissements publics d'enseignement supérieur, par les personnes à l'encontre desquelles ces décisions ont été rendues, par leurs représentants légaux, par le président ou directeur d'établissement ou par le recteur d'académie.

L'appel est formé dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 21 août 2013

Abrogé parDécret n°2013-756 du 19 août 2013art. 4 (V)

En vigueur du vendredi 1 juin 2012 au mardi 20 août 2013

Modifié parDécret n°2012-640 du 3 mai 2012art. 6

L'appel et l'appel incident peuvent être formés devant le Conseil

L'appel est formé dans le délai de deux mois à

En vigueur du dimanche 4 février 2001 au jeudi 31 mai 2012

L'appel et l'appel incident peuvent être formés devant le Conseil

L'appel est formé dans le délai de deux mois à

Lorsque la décision concerne un usager mentionné au c du

article 2

, le délai d'appel est de quinze jours à compter de la notification de cette décision.

En vigueur du jeudi 16 juillet 1992 au samedi 3 février 2001

L'appel et l'appel incident peuvent être formés devant le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, statuant en matière disciplinaire contre les décisions des sections disciplinaires des établissements publics d'enseignement supérieur, par les personnes à l'encontre desquelles ces décisions ont été rendues, par leurs représentants légaux, par le président ou directeur d'établissement ou par le recteur d'académie.

L'appel est formé dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision.

Lorsque la décision concerne un usager mentionné au c du 2° de l'

article 2

, le délai d'appel est de quinze jours à compter de la notification de cette décision. Toutefois, le recteur d'académie dispose d'un délai supplémentaire de huit jours francs.