Décret n°92-657 du 13 juillet 1992

Article 31

Créé le 16 juillet 1992 · En vigueur du 4 février 2001 au 20 août 2013

Au jour fixé pour la séance de jugement, le rapporteur ou, en cas d'absence de celui-ci, un membre de la formation de jugement désigné par le président parmi les enseignants-chercheurs donne lecture du rapport. L'intéressé et, s'il en fait la demande, son conseil sont ensuite entendus dans leurs observations.
Si le président estime nécessaire d'entendre des témoins, cette audition a lieu contradictoirement en présence de l'intéressé et, éventuellement, de son conseil.
Peuvent également être entendues, à leur demande et dans les conditions fixées à l'alinéa précédent, les personnes qui ont engagé les poursuites en application de l'article 23, ou leur représentant.
La personne déférée a la parole en dernier.
Après que l'intéressé et son conseil se sont retirés, le président met l'affaire en délibéré. Seules les personnes composant la formation de jugement et le secrétaire ont accès à la salle des délibérations. Nul ne peut délibérer s'il n'a assisté à la totalité de la séance.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 21 août 2013

Abrogé parDécret n°2013-756 du 19 août 2013art. 4 (V)

En vigueur du dimanche 4 février 2001 au mardi 20 août 2013

Au jour fixé pour la séance de jugement, le rapporteur ou, en cas d'absence de celui-ci, un membre de la formation de jugement désigné par le président parmi les enseignants-chercheurs donne lecture du rapport. L'intéressé et, s'il en fait la demande, son conseil sont ensuite entendus dans leurs observations.

Si le président estime nécessaire d'entendre des témoins, cette audition

Peuvent également être entendues, à leur demande et dans les

article 23

, ou leur représentant.

La personne déférée a la parole en dernier.

Après que l'intéressé et son conseil se sont retirés, le

En vigueur du vendredi 21 juillet 1995 au samedi 3 février 2001

Au jour fixé pour la séance de jugement, le rapporteur

Si le président estime nécessaire d'entendre des témoins, cette audition

Peuvent également être entendues, à leur demande et dans les conditions fixées à l'alinéa précédent, les personnes qui ont engagé les poursuites en application de l'

article 23

, ou leur représentant.

La personne déférée a la parole en dernier.

Après que l'intéressé et son conseil se sont retirés, le

En vigueur du jeudi 16 juillet 1992 au jeudi 20 juillet 1995

Au jour fixé pour la séance de jugement, le rapporteur donne lecture du rapport. L'intéressé et, s'il en fait la demande, son conseil sont ensuite entendus dans leurs observations.

Si le président estime nécessaire d'entendre des témoins, cette audition a lieu contradictoirement en présence de l'intéressé et, éventuellement, de son conseil.

La personne déférée a la parole en dernier.

Après que l'intéressé et son conseil se sont retirés, le président met l'affaire en délibéré. Seules les personnes composant la formation de jugement et le secrétaire ont accès à la salle des délibérations. Nul ne peut délibérer s'il n'a assisté à la totalité de la séance.