Décret n°92-657 du 13 juillet 1992

Article 6

Créé le 16 juillet 1992 · En vigueur du 21 juillet 1995 au 20 août 2013

La section disciplinaire du conseil d'administration compétente à l'égard des usagers comprend :
1° Deux professeurs des universités ou personnels assimilés en application de l'article 5 du décret du 20 janvier 1987 susvisé ou de l'article 6 du décret du 16 janvier susvisé, dont au moins un membre du corps des professeurs des universités ;
2° Deux maîtres de conférences ou maîtres-assistants ou personnels assimilés en application de l'article 5 du décret du 20 janvier 1987 susvisé ou de l'article 6 du décret du 16 janvier susvisé, titulaires ;
3° Un représentant des personnels, titulaires, exerçant des fonctions d'enseignement appartenant à un autre corps de fonctionnaires ;
4° Dix usagers, soit cinq membres titulaires et cinq membres suppléants.
Lorsque le nombre des usagers, membres du conseil d'administration, est inférieur à dix, la section disciplinaire comprend :
1° Un professeur des universités ;
2° Un membre mentionné au 2° du premier alinéa du présent article ;
3° Un membre mentionné au 3° du premier alinéa du présent article ;
4° Six usagers, soit trois membres titulaires et trois membres suppléants.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 21 août 2013

Abrogé parDécret n°2013-756 du 19 août 2013art. 4 (V)

En vigueur du vendredi 21 juillet 1995 au mardi 20 août 2013

La section disciplinaire du conseil d'administration compétente à l'égard des

1° Deux professeurs des universités ou personnels assimilés en application de l'article 5 du décret du 20 janvier 1987 susvisé ou de l'

article 6 du décret du 16 janvier susvisé,

dont au moins un membre du corps des professeurs des universités ;

2° Deux maîtres de conférences ou maîtres-assistants ou personnels assimilés en application de l'article 5 du décret du 20 janvier 1987 susvisé ou de l'

article 6 du décret du 16 janvier susvisé,

titulaires ;

3° Un représentant des personnels, titulaires, exerçant des fonctions d'enseignement

4° Dix usagers, soit cinq membres titulaires et cinq membres

Lorsque le nombre des usagers, membres du conseil d'administration, est

1° Un professeur des universités ;

2° Un membre mentionné au 2° du premier alinéa du

3° Un membre mentionné au 3° du premier alinéa du

4° Six usagers, soit trois membres titulaires et trois membres

En vigueur du jeudi 16 juillet 1992 au jeudi 20 juillet 1995

La section disciplinaire du conseil d'administration compétente à l'égard des usagers comprend :

1° Deux professeurs des universités ou personnels assimilés en application de l'

article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé

, dont au moins un membre du corps des professeurs des universités ;

2° Deux maîtres de conférences ou maîtres-assistants ou personnels assimilés en application de l'

article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé

, titulaires ;

3° Un représentant des personnels, titulaires, exerçant des fonctions d'enseignement appartenant à un autre corps de fonctionnaires ;

4° Dix usagers, soit cinq membres titulaires et cinq membres suppléants.

Lorsque le nombre des usagers, membres du conseil d'administration, est inférieur à dix, la section disciplinaire comprend :

1° Un professeur des universités ;

2° Un membre mentionné au 2° du premier alinéa du présent article ;

3° Un membre mentionné au 3° du premier alinéa du présent article ;

4° Six usagers, soit trois membres titulaires et trois membres suppléants.