Créé le 16 juillet 1992 · En vigueur du 21 juillet 1995 au 20 août 2013
1° Six professeurs des universités ou personnels assimilés en application de l'article 5 du décret du 20 janvier 1987 susvisé ou de l'article 6 du décret du 16 janvier susvisé, dont au moins un membre du corps des professeurs des universités ;
2° Quatre maîtres de conférences ou maîtres-assistants ou personnels assimilés en application de l'article 5 du décret du 20 janvier 1987 susvisé ou de l'article 6 du décret du 16 janvier susvisé, titulaires ;
3° Deux autres enseignants-chercheurs, titulaires ;
4° Trois représentants des personnels, titulaires, exerçant des fonctions d'enseignement appartenant à d'autres corps de fonctionnaires.