Créé le 7 août 1999
Les revenus servant de base au calcul des rentes de réversion et pensions d'orphelin, attribuées aux ayants cause du sapeur-pompier volontaire cité à titre posthume à l'ordre de la Nation dont les revenus professionnels étaient supérieurs au traitement annuel mentionné à l'article 2, sont déterminés dans les conditions prévues à l'article 2-1.