Décret n°92-604 du 1 juillet 1992

Article 6

Créé le 4 juillet 1992

Le comité interministériel de l'administration territoriale élabore la politique gouvernementale en matière de déconcentration ; il participe à l'évaluation de cette politique. Il veille au respect des principes fixés au titre Ier de la loi du 6 février 1992 susvisée et par le présent décret. A ces fins, le comité interministériel :
1° Propose toute mesure de déconcentration ;
2° Est consulté sur la création de tout service déconcentré des administrations civiles de l'Etat ;
3° Veille à l'harmonisation du ressort géographique des services déconcentrés de l'Etat ainsi que des zones d'intervention des politiques publiques ;
4° Propose toute mesure de simplification de l'organisation administrative aux différents échelons territoriaux ;
5° S'assure de la cohérence de la répartition des crédits d'investissement de l'Etat avec les attributions exercées par les services déconcentrés ;
6° Veille à l'équilibre général entre les transferts d'attributions aux services déconcentrés de l'Etat et les transferts de moyens de toute nature nécessaires à leur mise en oeuvre ;
7° Dresse chaque année un bilan de la politique de déconcentration.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 14 septembre 1995

Abrogé parDécret 95-1007 1995-09-13 art. 9 jorf 14 septembre 1995

En vigueur du samedi 4 juillet 1992 au mercredi 13 septembre 1995

Le comité interministériel de l'administration territoriale élabore la politique gouvernementale en matière de déconcentration ; il participe à l'évaluation de cette politique. Il veille au respect des principes fixés au titre Ier de la loi du 6 février 1992 susvisée et par le présent décret. A ces fins, le comité interministériel :

1° Propose toute mesure de déconcentration ;

2° Est consulté sur la création de tout service déconcentré des administrations civiles de l'Etat ;

3° Veille à l'harmonisation du ressort géographique des services déconcentrés de l'Etat ainsi que des zones d'intervention des politiques publiques ;

4° Propose toute mesure de simplification de l'organisation administrative aux différents échelons territoriaux ;

5° S'assure de la cohérence de la répartition des crédits d'investissement de l'Etat avec les attributions exercées par les services déconcentrés ;

6° Veille à l'équilibre général entre les transferts d'attributions aux services déconcentrés de l'Etat et les transferts de moyens de toute nature nécessaires à leur mise en oeuvre ;

7° Dresse chaque année un bilan de la politique de déconcentration.