Décret n°92-602 du 2 juillet 1992

Article 2

Créé le 3 juillet 1992

Les établissements de transfusion sanguine qui bénéficient d'un agrément à la date de la publication de l'arrêté ministériel mentionné au deuxième alinéa de l'article 2 du décret du 16 janvier 1954 susvisé doivent se conformer aux règles définies par cet arrêté dans un délai de trois mois à compter de sa publication. Cette mise en conformité est constatée par une décision du ministre chargé de la santé confirmant l'agrément. A défaut, l'agrément dont l'établissement était titulaire cesse de produire ses effets à l'expiration du délai de trois mois susmentionné.

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Abrogé depuis le mardi 27 mai 2003

Abrogé parDécret 2003-462 2003-05-21 art. 6 JORF 27 mai 2003

En vigueur du vendredi 3 juillet 1992 au lundi 26 mai 2003