Abrogé28 février 2003
Abrogé par Décret n°2003-160 du 26 février 2003 - art. 10 (Ab) JORF 28 février 2003
Créé le 2 juillet 1992
Sans préjudice de l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article 7, la convention définie par cet article peut être dénoncée à tout moment par le préfet, à l'expiration du préavis qu'elle fixe et qui ne peut être inférieur à trois mois :
1° Si ses stipulations ne sont pas respectées par l'organisme gestionnaire du centre ou s'il n'a pas été donné suite à la demande de révision du projet thérapeutique ;
2° Si le centre a subi une baisse importante et continue de son activité, qui remet en cause son fonctionnement ;
3° S'il a été constaté sur deux exercices consécutifs un dépassement important des prévisions de dépenses.
La convention peut également être dénoncée dans les mêmes conditions pour les motifs énoncés aux 2° et 3° du troisième alinéa de l'article 14 de la loi du 30 juin 1975 susvisée ; ces motifs doivent être communiqués à l'organisme gestionnaire ; en cas d'urgence, l'exécution de la convention peut être suspendue sans préavis.
1° Si ses stipulations ne sont pas respectées par l'organisme gestionnaire du centre ou s'il n'a pas été donné suite à la demande de révision du projet thérapeutique ;
2° Si le centre a subi une baisse importante et continue de son activité, qui remet en cause son fonctionnement ;
3° S'il a été constaté sur deux exercices consécutifs un dépassement important des prévisions de dépenses.
La convention peut également être dénoncée dans les mêmes conditions pour les motifs énoncés aux 2° et 3° du troisième alinéa de l'article 14 de la loi du 30 juin 1975 susvisée ; ces motifs doivent être communiqués à l'organisme gestionnaire ; en cas d'urgence, l'exécution de la convention peut être suspendue sans préavis.