Décret n°92-590 du 29 juin 1992

Article 7

Créé le 2 juillet 1992

Lorsque les organismes gestionnaires des centres de soins sont des associations régies par la loi du 1er juillet 1901 ou des établissements publics de santé, ils doivent passer avec le préfet du département où ils sont implantés une convention conforme à l'une des conventions types fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. La convention doit notamment préciser les modalités de fixation du budget et de versement des crédits, les postes de personnel financés et les modalités de contrôle de l'Etat. Le projet thérapeutique du centre et, le cas échéant, de ses sections doit être annexé à la convention.
Cette convention est conclue pour une période d'une année ; elle est renouvelable par tacite reconduction pour la même période.
Si le préfet n'entend pas reconduire la convention, il doit en prévenir l'organisme gestionnaire au moins trois mois avant l'échéance de la période annuelle.

Effets de cet article

cite

 Loi 1901-07-01

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 28 février 2003

Abrogé parDécret n°2003-160 du 26 février 2003art. 10 (Ab) JORF 28 février 2003

En vigueur du jeudi 2 juillet 1992 au jeudi 27 février 2003