Décret n°92-590 du 29 juin 1992

Article 3

Créé le 2 juillet 1992

Chaque centre de soins doit élaborer un projet thérapeutique qui fixe ses objectifs thérapeutiques et socio-éducatifs et, le cas échéant, ceux de ses sections ainsi que les modalités de réalisation de ces objectifs ; le projet détermine également les modalités d'évaluation des actions entreprises.
Le projet est établi pour une durée maximum de cinq ans. Il peut être révisé à l'initiative de l'organisme gestionnaire du centre ou sur demande du préfet.
Le projet ainsi que ses modifications éventuelles doivent être transmis au préfet pour accord.

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Abrogé depuis le vendredi 28 février 2003

Abrogé parDécret n°2003-160 du 26 février 2003art. 10 (Ab) JORF 28 février 2003

En vigueur du jeudi 2 juillet 1992 au jeudi 27 février 2003