Abrogé28 février 2003
Abrogé par Décret n°2003-160 du 26 février 2003 - art. 10 (Ab) JORF 28 février 2003
Créé le 2 juillet 1992
Les centres de soins mentionnés à l'article 1er assurent au moins :
1° La prise en charge médico-psychologique du toxicomane ;
2° La prise en charge sociale et éducative du toxicomane, qui comprend l'aide à l'insertion ou à la réinsertion.
Toutefois, s'ils n'assurent que l'une des deux missions définies ci-dessus, ils doivent effectuer en outre au moins l'une des missions suivantes :
1° L'accueil, l'orientation et l'information des toxicomanes et de leurs familles ;
2° Le sevrage, ainsi que l'accompagnement du sevrage lorsqu'il est réalisé en milieu hospitalier ;
3° Le soutien à l'environnement familial.
Une ou plusieurs sections peuvent être rattachées aux centres de soins ; elles correspondent à des modes de prise en charge spécifiques comportant notamment des appartements thérapeutiques, des appartements relais, des réseaux de famille d'accueil et des permanences d'accueil et d'orientation effectuées à l'extérieur des centres.
1° La prise en charge médico-psychologique du toxicomane ;
2° La prise en charge sociale et éducative du toxicomane, qui comprend l'aide à l'insertion ou à la réinsertion.
Toutefois, s'ils n'assurent que l'une des deux missions définies ci-dessus, ils doivent effectuer en outre au moins l'une des missions suivantes :
1° L'accueil, l'orientation et l'information des toxicomanes et de leurs familles ;
2° Le sevrage, ainsi que l'accompagnement du sevrage lorsqu'il est réalisé en milieu hospitalier ;
3° Le soutien à l'environnement familial.
Une ou plusieurs sections peuvent être rattachées aux centres de soins ; elles correspondent à des modes de prise en charge spécifiques comportant notamment des appartements thérapeutiques, des appartements relais, des réseaux de famille d'accueil et des permanences d'accueil et d'orientation effectuées à l'extérieur des centres.