Décret n°92-590 du 29 juin 1992

Article 11

Créé le 2 juillet 1992

Chaque centre conventionné reçoit une dotation globale de financement annuelle, arrêtée par le préfet et égale au montant des charges inscrites dans les prévisions annuelles de dépenses approuvées par le préfet déduction faite, le cas échéant, des produits autres que ladite dotation, notamment de la participation des collectivités territoriales ou des organismes de sécurité sociale.
Dans la limite des crédit inscrits en loi de finances, l'approbation par le préfet des dépenses figurant au budget prévisionnel tient compte, d'une part, d'un taux national d'évolution des dépenses et, d'autre part, des prévisions d'activité du centre.

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Abrogé depuis le vendredi 28 février 2003

Abrogé parDécret n°2003-160 du 26 février 2003art. 10 (Ab) JORF 28 février 2003

En vigueur du jeudi 2 juillet 1992 au jeudi 27 février 2003