Abrogé20 juillet 2007
Créé le 2 juillet 1992
Les appareils conçus pour l'émission des radiocommunications doivent faire à la fois l'objet de la déclaration "CE" de conformité établie dans les conditions du paragraphe 1 de l'article 5 et d'une attestation "CE" de type délivrée par l'un des organismes figurant sur une liste publiée au Journal officiel de la République française.