Décret n°92-587 du 26 juin 1992

Article 6

Créé le 2 juillet 1992

Les appareils conçus pour l'émission des radiocommunications doivent faire à la fois l'objet de la déclaration "CE" de conformité établie dans les conditions du paragraphe 1 de l'article 5 et d'une attestation "CE" de type délivrée par l'un des organismes figurant sur une liste publiée au Journal officiel de la République française.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du jeudi 2 juillet 1992 au jeudi 19 juillet 2007

Les appareils conçus pour l'émission des radiocommunications doivent faire à la fois l'objet de la déclaration "CE" de conformité établie dans les conditions du paragraphe 1 de l'

article 5

et d'une attestation "CE" de type délivrée par l'un des organismes figurant sur une liste publiée au Journal officiel de la République française.