Décret n°92-587 du 26 juin 1992

Article 4

Créé le 2 juillet 1992

Ne peuvent être fabriqués, importés, détenus en vue de la vente, mis en vente, ou distribués à titre gratuit, que les appareils qui sont munis du marquage "CE" défini à l'article 8 du présent décret.
Les appareils munis du marquage "CE" sont présumés respecter les exigences de protection mentionnées à l'article 3 du présent décret.
Les informations nécessaires pour permettre une utilisation d'un appareil conforme à la destination de celui-ci doivent figurer dans une notice jointe audit appareil.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 2 juillet 1992 au jeudi 19 juillet 2007

Ne peuvent être fabriqués, importés, détenus en vue de la vente, mis en vente, ou distribués à titre gratuit, que les appareils qui sont munis du marquage "CE" défini à l'

article 8

du présent décret.

Les appareils munis du marquage "CE" sont présumés respecter les exigences de protection mentionnées à l'

article 3

du présent décret.

Les informations nécessaires pour permettre une utilisation d'un appareil conforme à la destination de celui-ci doivent figurer dans une notice jointe audit appareil.