Décret n°92-56 du 17 janvier 1992

Article 6

Abrogé22 avril 2002

Créé le 19 janvier 1992 · En vigueur du 11 mai 2005 au 21 avril 2002

En cas d'empêchement, un administrateur peut donner procuration à un membre du conseil. Nul ne peut être porteur de plus de deux procurations. Le directeur général et l'agent comptable du centre national ainsi que le membre du corps du contrôle général économique et financier assistent aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative. Le président peut inviter à assister à la séance toute personne dont l'audition lui paraît utile, à raison de l'ordre du jour.

Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 22 avril 2002

En vigueur du mercredi 11 mai 2005 au dimanche 21 avril 2002

En vigueur du dimanche 19 janvier 1992 au mardi 10 mai 2005