Décret n°92-56 du 17 janvier 1992

Article 5

Abrogé22 avril 2002

Créé le 19 janvier 1992

Le conseil est renouvelé tous les trois ans. Dans l'intervalle, et en cas de vacance pour quelque cause que ce soit, notamment pour perte de la qualité au titre de laquelle ils siègent, les administrateurs sont remplacés dans un délai de trois mois. Les nouveaux membres siègent au conseil d'administration jusqu'à la date à laquelle aurait cessé normalement le mandat de ceux qu'ils remplacent. Le mandat des administrateurs est renouvelable.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 22 avril 2002

En vigueur du dimanche 19 janvier 1992 au dimanche 21 avril 2002