Art. 17. - Chaque centre régional de documentation pédagogique est administré par un conseil d'administration.
Le conseil arrête l'organisation des services de l'établissement, sur proposition du directeur après avis du comité technique paritaire; il décide de la création des centres départementaux et locaux dans les conditions prévues à l'article 22.
Le conseil arrête l'organisation des services de l'établissement, sur proposition du directeur après avis du comité technique paritaire; il décide de la création des centres départementaux et locaux dans les conditions prévues à l'article 22.