Décret n°92-55 du 17 janvier 1992

Article 3

Créé le 19 janvier 1992

Le comité national de l'édition siège au moins deux fois par an. Le directeur général du C.N.D.P. en convoque les membres et fixe l'ordre du jour. Il peut, en outre, inviter tout expert dont la présence paraît souhaitable en fonction de l'ordre du jour, notamment les membres des inspections générales de l'éducation nationale, ainsi que, en cas d'empêchement de l'un des directeurs mentionnés à l'article 2, et sur sa proposition, un fonctionnaire de sa direction ayant rang de chef de service ou de directeur adjoint.
Le président du conseil d'administration du C.N.D.P. peut, à tout moment, intervenir au Comité national de l'édition, qui se trouve alors placé sous sa présidence.
Le secrétariat est assuré par le C.N.D.P. qui prépare les séances et en établit le compte rendu.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 2 août 2000

Abrogé parDécret n°2000-722 du 25 juillet 2000art. 8 (V) JORF 2 août 2000

En vigueur du dimanche 19 janvier 1992 au mardi 1 août 2000

Le comité national de l'édition siège au moins deux fois par an. Le directeur général du C.N.D.P. en convoque les membres et fixe l'ordre du jour. Il peut, en outre, inviter tout expert dont la présence paraît souhaitable en fonction de l'ordre du jour, notamment les membres des inspections générales de l'éducation nationale, ainsi que, en cas d'empêchement de l'un des directeurs mentionnés à l'

article 2

, et sur sa proposition, un fonctionnaire de sa direction ayant rang de chef de service ou de directeur adjoint.

Le président du conseil d'administration du C.N.D.P. peut, à tout moment, intervenir au Comité national de l'édition, qui se trouve alors placé sous sa présidence.

Le secrétariat est assuré par le C.N.D.P. qui prépare les séances et en établit le compte rendu.