Décret n°92-545 du 17 juin 1992

Article 2

Créé le 21 juin 1992

Les actes et documents destinés au tiers, notamment les lettres, factures, annonces et publications diverses émanant d'une société visée à l'article 1er du présent décret doivent indiquer la dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement, selon le cas :
  • soit de la mention : "société d'exercice libéral à responsabilité limitée" ou de la mention : "S.E.L.A.R.L." ;
  • soit de la mention : "société d'exercice libéral à forme anonyme" ou de la mention : "S.E.L.A.F.A." ;
  • soit de la mention : "société d'exercice libéral en commandite par actions" ou de la mention : "S.
E.L.C.A.",
ainsi que de l'énonciation du montant de son capital social et de son siège social.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 21 juin 1992