Décret n°92-52 du 17 janvier 1992

Article 4

Créé le 18 janvier 1992

Les blés tendres retenus au titre de rémunération en nature par les meuniers et boulangers échangistes et livrés à un collecteur agréé supportent la somme des trois taxes prévues à l'article 1er du présent décret.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 18 janvier 1992