Décret n°92-467 du 26 mai 1992

Article 4

Créé le 27 mai 1992

La réponse de la Banque de France est transmise sans délai à la personne qui consulte le fichier. S'il s'agit d'un mandataire, celui-ci en informe sans délai son mandant.
Lorsque la Banque de France constate que l'émission d'un chèque n'est pas régulière au regard de l'article 1er, elle en informe la personne qui a consulté le fichier sans indiquer la nature de l'irrégularité, enregistre l'ensemble des éléments d'identification mentionnés à l'article 3 et les conserve pendant une durée minimale de deux mois.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 27 mai 1992 au mercredi 24 août 2005