Abrogé25 août 2005
Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005
Créé le 27 mai 1992
La réponse de la Banque de France est transmise sans délai à la personne qui consulte le fichier. S'il s'agit d'un mandataire, celui-ci en informe sans délai son mandant.
Lorsque la Banque de France constate que l'émission d'un chèque n'est pas régulière au regard de l'article 1er, elle en informe la personne qui a consulté le fichier sans indiquer la nature de l'irrégularité, enregistre l'ensemble des éléments d'identification mentionnés à l'article 3 et les conserve pendant une durée minimale de deux mois.
Lorsque la Banque de France constate que l'émission d'un chèque n'est pas régulière au regard de l'article 1er, elle en informe la personne qui a consulté le fichier sans indiquer la nature de l'irrégularité, enregistre l'ensemble des éléments d'identification mentionnés à l'article 3 et les conserve pendant une durée minimale de deux mois.