Décret n°92-467 du 26 mai 1992

Article 3

Créé le 27 mai 1992

La personne qui consulte le fichier indique le code d'accès qui lui est attribué. S'il s'agit d'un mandataire, celui-ci mentionne son propre code d'accès et celui du bénéficiaire du chèque.
L'interrogation comporte les renseignements suivants tels qu'ils figurent sur le chèque présenté :
1. Le numéro de la formule ;
2. L'identification précise du tiré ;
3. Les coordonnées bancaires du tireur.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 27 mai 1992 au mercredi 24 août 2005