JORF n°14 du 17 janvier 1992

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Obligations financières du concessionnaire après bornage

Résumé Le concessionnaire doit payer les frais d’établissement, d’expédition, de publication et de transcription de l’acte de concession après bornage.
Mots-clés : Droit public Domaine de l'État Concession Frais administratifs

Art. 11. - La section IV du chapitre III du titre IV du livre IV du code du domaine de l’Etat (deuxième partie : Décrets en Conseil d’Etat) est complétée par les dispositions suivantes :
« Art. R. 170-62-1. - Après avoir, s’il y a lieu, établi le bornage à ses frais, le concessionnaire ou le cessionnaire est tenu de payer les frais d’établissement, d’expédition et de publication de l’acte de concession ou de cession, ainsi que les frais de transcription à la conservation des hypothèques. »


Historique des versions

Version 1

Art. 11. - La section IV du chapitre III du titre IV du livre IV du code du domaine de l’Etat (deuxième partie : Décrets en Conseil d’Etat) est complétée par les dispositions suivantes :

« Art. R. 170-62-1. - Après avoir, s’il y a lieu, établi le bornage à ses frais, le concessionnaire ou le cessionnaire est tenu de payer les frais d’établissement, d’expédition et de publication de l’acte de concession ou de cession, ainsi que les frais de transcription à la conservation des hypothèques. »