Décret n°92-456 du 22 mai 1992

Article 20

Créé le 23 mai 1992

Lorsque l'interdiction prévue par l'article 68 du décret du 30 octobre 1935 précité a été prononcée, le ministère public notifie sans délai la décision exécutoire à la Banque de France qui en accuse réception. Cette notification comporte les renseignements suivants :
1° La référence du parquet ;
2° L'état civil complet du condamné, sa dernière adresse connue et, en outre, s'il s'agit d'une femme mariée ou veuve, les nom et prénoms du mari ;
3° L'indication de la juridiction qui a prononcé l'interdiction et la date de la décision ;
4° La durée de la mesure, sa date de prise d'effet ainsi que sa date d'expiration.

Effets de cet article

cite

 Décret 1935-10-30 art. 68

Historique des versions

En vigueur du samedi 23 mai 1992 au mercredi 24 août 2005